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Article R4412-92 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4412-92 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les travailleurs et les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que le médecin du travail, sont informés le plus rapidement possible des expositions anormales, y compris celles mentionnées à l'article R. 4412-75, de leurs causes et des mesures prises ou à prendre pour y remédier.