Article R4412-93 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4412-93 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les informations prévues à l'article R. 4412-86 sont tenues à la disposition du médecin du travail, de l'inspection du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.