Article R4412-102 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R4412-102 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
L'employeur détermine et met en œuvre les mesures nécessaires pour réduire la durée et le niveau d'exposition autant qu'il est techniquement possible, aussi longtemps que le risque d'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante subsiste.