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Article R4412-103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4412-103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Pour l'application du présent paragraphe, l'employeur consulte préalablement le médecin du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel.