Article R4412-104 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R4412-104 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
La concentration moyenne en fibres d'amiante dans l'air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser 0,1 fibre par centimètre cube sur une heure de travail.