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Article R4412-107 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4412-107 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La stratégie de prélèvement est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que du laboratoire accrédité pour le prélèvement.