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Article R4412-109 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4412-109 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les conditions et les résultats des contrôles sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail, ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.