Article R4412-112 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R4412-112 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les déchets sont transportés hors du lieu de travail aussitôt que possible dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante.