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Article R4412-114 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4412-114 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux activités dont la finalité est le retrait ou le confinement par fixation, imprégnation ou encoffrement de l'amiante ou de matériaux en contenant, et qui portent notamment sur des bâtiments, des navires, des structures, des appareils ou des installations, y compris dans les cas de démolition.