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Article R4412-117 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4412-117 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Pour l'exercice des activités de retrait et de confinement définies à l'article R. 4412-114 et sans préjudice des résultats de l'évaluation des risques, l'employeur procède à une évaluation des risques particulière afin de déterminer, notamment, la nature, la durée et le niveau de l'exposition des travailleurs à l'inhalation de poussières provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante.