Articles

Article R4412-124 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4412-124 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'employeur signale à l'inspection du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale tout changement dans les conditions de travail susceptible d'entraîner une augmentation significative de l'exposition à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.