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Article R4412-126 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4412-126 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Un tunnel comportant cinq compartiments (sas) permettant la décontamination des intervenants et des équipements constitue pour les personnes la seule voie d'accès depuis l'extérieur vers la zone de travail.
Lorsque les travailleurs sont équipés de vêtements jetables ou lorsque la mise en place d'un système à cinq compartiments s'avère techniquement impossible, un tunnel à trois compartiments peut être utilisé.