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Article R4412-143 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4412-143 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Pour chaque intervention définie à l'article R. 4412-139, outre la définition d'un mode opératoire dans les conditions imposées par le paragraphe 2, l'employeur évalue, par tout moyen approprié au type d'intervention, le risque éventuel de présence d'amiante.