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Article R4412-146 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4412-146 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'employeur procède à une évaluation des risques liés à l'intervention, en tenant compte des éléments recueillis sur la présence d'amiante, afin de déterminer notamment la nature, la durée et le niveau de l'exposition des travailleurs à l'inhalation des poussières provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante.