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Article R4412-151 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4412-151 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en œuvre pour mesurer les concentrations dans l'air des agents chimiques dangereux ainsi que les caractéristiques et conditions d'utilisation des équipements de protection individuelle contre ces agents sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.