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Article R4412-152 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4412-152 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Pour les travailleurs exposés au plomb et à ses composés, les valeurs limites biologiques à ne pas dépasser sont fixées à :
1° 400 microgrammes de plomb par litre de sang pour les hommes ;
2° 300 microgrammes de plomb par litre de sang pour les femmes.