Articles

Article R4412-157 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4412-157 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'employeur veille à ce que les travailleurs exposés n'accèdent au second vestiaire qu'après avoir déposé dans le premier leurs vêtements de ville et ne pénètrent dans ce dernier, postérieurement à toute intervention les exposant au plomb et à ses composés, qu'après leur passage dans les installations de douches.