Article R4412-158 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4412-158 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'employeur veille à ce que les travailleurs ne mangent pas et ne fument pas en vêtement de travail. Les travailleurs mangent en vêtement de ville ou en combinaison jetable, fournie par l'employeur.