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Article R4412-159 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4412-159 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsque le lavage des vêtements de travail est réalisé par une entreprise extérieure, ces vêtements sont transportés dans des récipients clos, comportant un affichage clairement lisible indiquant la présence de plomb, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 4412-73.