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Article R4412-164 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4412-164 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'interdiction prévue à l'article R. 4412-163 ne s'applique pas à l'emploi de ciment et de préparations contenant du ciment dans le cadre de systèmes clos et totalement automatisés dans lesquels le ciment et les préparations sont traités exclusivement par des machines et où il n'existe aucun risque de contact avec la peau.