Article R4421-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4421-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Sont considérés comme agents biologiques pathogènes, au sens du présent titre, les agents biologiques des groupes 2, 3 et 4. La liste de ces agents est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé.