Article R4422-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4422-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux agents biologiques, conformément aux principes de prévention énoncés à l'article L. 4121-2.