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Article R4423-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4423-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'évaluation des risques est réalisée sur le fondement du classement prévu à l'article R. 4421-3 et des maladies professionnelles dues à l'exposition aux agents biologiques.
Cette évaluation tient compte de toutes les informations disponibles, notamment de celles relatives aux infections susceptibles d'être contractées par les travailleurs du fait de leur activité professionnelle et de celles concernant les effets allergisants et toxiques pouvant résulter de l'exposition aux agents biologiques.