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Article R4423-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4423-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lors de l'évaluation des risques, l'employeur porte une attention particulière sur les dangers des agents biologiques susceptibles d'être présents dans l'organisme des patients ou de personnes décédées et chez les animaux vivants ou morts, dans les échantillons, les prélèvements et les déchets qui en proviennent.