Article R4423-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4423-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale les éléments ayant servi à l'évaluation des risques.