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Article R4424-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4424-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsque les résultats de l'évaluation des risques révèlent l'existence d'un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, toute exposition à un agent biologique dangereux est évitée.