Article R4424-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4424-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Lorsque les résultats de l'évaluation des risques révèlent l'existence d'un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, toute exposition à un agent biologique dangereux est évitée.