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Article R4424-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4424-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Dans les services accueillant des patients ou dans les locaux où se trouvent des animaux susceptibles d'être contaminés par des agents biologiques des groupes 3 ou 4, un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé définit les mesures d'isolement ou de confinement.