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Article R4425-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4425-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Des dispositions spécifiques, intégrées s'il y a lieu au règlement intérieur, rappellent aux travailleurs leur obligation de signaler immédiatement tout accident ou incident mettant en cause un agent biologique pathogène.