Article R4425-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4425-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les éléments d'information mentionnés à l'article R. 4425-4 sont également tenus à la disposition des agents de l'inspection du travail, des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et du médecin du travail.