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Article R4425-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4425-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


La formation à la sécurité est dispensée avant que les travailleurs n'exercent une activité impliquant un contact avec des agents biologiques.
Elle est répétée régulièrement et est adaptée à l'évolution des risques ainsi que lors de la modification significative des procédés de travail.