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Article R4426-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4426-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


La liste des travailleurs exposés est conservée au moins dix ans après la fin de l'exposition.
Toutefois, lorsque les agents biologiques sont susceptibles de provoquer des maladies présentant une longue période d'incubation, elle est conservée aussi longtemps que des manifestations pathologiques sont possibles.