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Article R4426-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4426-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le dossier médical spécial est établi à la suite des examens prévus à la article R. 4426-7. Il est conservé pendant dix ans à compter de la cessation de l'exposition.
Toutefois, lorsque les agents biologiques sont susceptibles de provoquer des maladies présentant une longue période d'incubation, le dossier médical spécial est conservé pendant une période plus longue, pouvant atteindre quarante ans après la cessation de l'exposition connue.