Article R4432-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4432-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition au bruit, en tenant compte du progrès technique et de la disponibilité de mesures de maîtrise du risque à la source.