Article R4432-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4432-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'exposition d'un travailleur, compte tenu de l'atténuation assurée par les protecteurs auditifs individuels portés par ce dernier, ne peut en aucun cas dépasser les valeurs limites d'exposition définies au 1° de l'article R. 4431-2.