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Article R4433-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4433-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'employeur évalue et, si nécessaire, mesure les niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont exposés.
Cette évaluation et ce mesurage ont pour but :
1° De déterminer les paramètres physiques définis à l'article R. 4431-1 ;
2° De constater si, dans une situation donnée, les valeurs d'exposition fixées à l'article R. 4431-2 sont dépassées.