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Article R4433-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4433-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'évaluation des niveaux de bruit et, si nécessaire, leur mesurage sont planifiés et réalisés par des personnes compétentes, avec le concours, le cas échéant, du service de santé au travail.
Ils sont réalisés à des intervalles appropriés, notamment lorsqu'une modification des installations ou des modes de travail est susceptible d'entraîner une élévation des niveaux de bruit.
En cas de mesurage, celui-ci est renouvelé au moins tous les cinq ans.