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Article R4434-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4434-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsque la nature de l'activité conduit à faire bénéficier les travailleurs de l'usage de locaux de repos placés sous la responsabilité de l'employeur, le bruit dans ces locaux est réduit à un niveau compatible avec leur fonction et leurs conditions d'utilisation.