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Article R4434-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4434-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsqu'en dépit des mesures de prévention mises en œuvre en application du présent chapitre, des expositions dépassant les valeurs limites d'exposition sont constatées, l'employeur :
1° Prend immédiatement des mesures pour réduire l'exposition à un niveau inférieur à ces valeurs limites ;
2° Détermine les causes de l'exposition excessive et adapte les mesures de protection et de prévention en vue d'éviter tout renouvellement.