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Article R4434-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4434-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les protecteurs auditifs individuels sont choisis de façon à éliminer le risque pour l'ouïe ou à le réduire le plus possible.
Ils sont choisis après avis des travailleurs intéressés, du médecin du travail et, éventuellement, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1.