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Article R4437-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4437-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Dans des cas exceptionnels où, en raison de la nature du travail et en l'absence d'alternative technique, l'utilisation permanente des protecteurs auditifs individuels est susceptible d'entraîner un risque plus grand pour la santé ou la sécurité que leur non-utilisation, l'inspecteur du travail peut accorder des dérogations aux dispositions de l'article R. 4432-3 et des 1° et 2° de l'article R. 4434-7.