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Article R4437-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4437-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


La dérogation accordée par l'inspecteur du travail est d'une durée d'un an, renouvelable.
Elle est retirée dès que les circonstances qui l'ont justifiée disparaissent.