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Article R4442-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4442-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


La réduction des risques d'exposition aux vibrations mécaniques se fonde sur les principes généraux de prévention prévus à l'article L. 4121-2.