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Article R4443-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4443-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'exposition journalière d'un travailleur aux vibrations mécaniques, rapportée à une période de référence de huit heures, ne peut dépasser les valeurs limites d'exposition suivantes :
1° 5 m/s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras ;
2° 1,15 m/s2 pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps.