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Article R4443-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4443-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


La valeur d'exposition journalière rapportée à une période de référence de huit heures déclenchant l'action de prévention prévue à l'article R. 4445-1 et à l'article R. 4446-1 est fixée à :
1° 2,5 m / s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras ;
2° 0,5 m / s2 pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps.