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Article R4444-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4444-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'employeur évalue et, si nécessaire, mesure les niveaux de vibrations mécaniques auxquels les travailleurs sont exposés.
Cette évaluation et ce mesurage ont pour but de déterminer les paramètres physiques définis à l'article R. 4441-2 et d'apprécier si, dans une situation donnée, les valeurs d'exposition fixées au chapitre III sont dépassées.