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Article R4444-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4444-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques et, si nécessaire, le mesurage sont planifiés et réalisés par des personnes compétentes à des intervalles appropriés avec le concours, le cas échéant, du service de santé au travail.