Article R4444-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4444-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les résultats de l'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques ou du mesurage sont conservés sous une forme susceptible d'en permettre la consultation pendant une durée de dix ans.