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Article R4444-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4444-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs dus aux vibrations mécaniques, l'employeur met en œuvre les mesures prévues aux chapitres II, III et VII ainsi que, sous réserve des prérogatives du médecin du travail, au chapitre VI.