Article R4444-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4444-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions de l'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques et du mesurage.