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Article R4445-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4445-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsque les valeurs d'exposition journalière déclenchant l'action de prévention fixées à l'article R. 4443-2 sont dépassées, l'employeur établit et met en œuvre un programme de mesures techniques ou organisationnelles visant à réduire au minimum l'exposition aux vibrations mécaniques et les risques qui en résultent, en prenant en considération notamment, les mesures mentionnées à l'article R. 4445-2.